Article R461-10 du Code de la sécurité sociale
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
A l'issue de la procédure d'instruction, la CPAM qui n'est pas en capacité de pouvoir statuer sur le caractère professionnelle de la maladie déclarée peut être amenée à transmettre le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) si la maladie déclarée est désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais les conditions fixées par le tableau ne sont pas remplies (durée d’exposition, délai de prise en charge, exposition professionnelle non décrite dans la liste limitative des travaux) ; ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau et la victime est atteinte d’une incapacité d’au moins 25 % ou est décédée.
Elle informe le salarié et l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP.
Dans ce cas, une nouvelle procédure d’instruction de 120 jours débute pour permettre au CRRMP de rendre un avis sur le lien entre la maladie et le travail. Avant la décision du CRRMP, les parties pourront compléter le dossier pendant un certain délai.
Lorsque la caisse informe les parties de la transmission du dossier au CRRMP, elle leur indique les dates pendant lesquelles chacun peut compléter le dossier qui sera examiné par le CRRMP de tout élément qu’il souhaite porter à sa connaissance.
Cette période de 40 jours est constituée de 2 étapes :
- Un premier délai de 30 jours permettant à la victime et à l'employeur de consulter le dossier et d’y ajouter tout élément qui n’y figurerait pas encore et que les parties souhaiteraient porter à la connaissance du CRRMP ;
- Un second délai de 10 jours durant lequel le dossier reste accessible en consultation, avec la possibilité pour la victime et l'employeur de formuler de simples observations (sans ajout de nouvelle pièce).
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.