Article R461-9 du Code de la sécurité sociale
I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
Une fois la déclaration de maladie professionnelle réalisée par la victime, la CPAM dispose d’un délai de 120 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des éventuels examens médicaux prévus au tableau correspondant.
La CPAM adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial (CMI) à l'employeur et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Avant de rendre sa décision, et dans l'objectif de connaître les conditions de travail du salarié concerné par la déclaration, la CPAM enverra un questionnaire à la victime, à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail. Lors de l'envoi du questionnaire (ou de l'enquête en cas de décès de la victime), la CPAM doit informer la victime et l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours auquel elle est tenue pour rendre sa décision. Le salarié et l'employeur doivent retourner le questionnaire dans un délai de 30 jours francs à compter de sa réception.
Dans le cadre de l'enquête menée, la caisse peut interroger tout employeur précédent ainsi que tout médecin du travail de la victime.
A l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du CMI, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Une fois ce délai écoulé, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier pendant 10 jours complémentaire, sans toutefois pouvoir formuler d'observation.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.