Article R4622-4 du Code du travail
Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Il existe deux typologies de service de santé au travail.
D’une part, il y a le service de prévention et de santé au travail autonome. Il peut être instauré au niveau du groupe, de l’entreprise, de l’établissement, être inter-établissements ou commun aux entreprises qui constituent une unité économique et sociale (UES).
L’UES est constituée d’un ensemble de sociétés distinctes dès lors qu’il y a entre ces structures une concentration des pouvoirs de direction ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces entités. Il est également nécessaire qu’il y ait une communauté de travailleurs ainsi que des conditions de travail similaires pouvant se traduire par une certaine mutabilité des salariés. L’UES est instaurée soit par accord, soit par décision de justice.
D’autre part, il y a le service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans ce cas, c’est à l’entreprise d'organiser ou d’adhérer à ce service et d’y cotiser. Ce service est externe à l'entreprise et il est commun à plusieurs entreprises soit de la branche, soit d'un secteur géographique principalement.
Lorsque le choix de l'employeur doit être approuvé par le DREETS. Cette approbation est approuvée dès lors qu'aucune opposition ne lui a été notifiée dans le mois qui suit sa la réception de sa saisine du DREETS. Autrement dit, l'absence de réponse du DREETS dans le mois qui suit la demande d'approbation du choix de l'employeur vaut approbation.