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Article R4623-12 du Code du travail

La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :

1° Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique concerné ;

2° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises :

a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité social et économique concerné ;

b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

La procédure de consultation des organes de gouvernance concernant la nomination du médecin du travail doit également être appliquée lorsque :
- qu'il y a un changement de secteur ou d'entreprise au sein du groupe suivi par le médecin du travail du service de santé autonome. Il faut toutefois que ce changement soit contesté par le médecin du travail ou par le comité social et économique ;
- dans un service interentreprises, une entreprise ou un établissement change de médecin du travail et que ce changement est contesté par ce dernier, par l'employeur ou par le CSE. Cela s'applique également quand le médecin du travail change de secteur et qu'il le conteste. Cette contestation peut aussi être effectuée par un des organes de gouvernance du service de prévention et de santé au travail. Ces organes sont le comité interentreprises, la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Pour rappel, les modalités de mises en oeuvre de la procédure de consultation vont dépendre de la situation :
- si l'entreprise possède un service de prévention et de santé au travail autonome, le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du CSE de l'entreprise ;
- si l'entreprise est adhérente d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises, le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration, de ce service. Autrement dit, ce sont les instances de gouvernance du service qui se prononcent et non les élus des entreprises adhérentes.

Des outils utiles à la mise en oeuvre