Article R4623-14 du Code du travail
I.- Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail .
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Il appartient au médecin du travail de réaliser l'ensemble de ses fonctions. A ce titre, il ne peut pas avoir d'autres fonctions dans les établissements dont il a la charge ou au sein du service interentreprises dont il est salarié.
Même si, en principe, le médecin du travail doit personnellement exécuter ses missions, il a la possibilité d'en confier certaines à son équipe pluridisciplinaire. Par exemple, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs peuvent être confiés aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine, dans le cadre de protocoles écrits.
De plus, le médecin du travail peut également confier à un infirmier en santé au travail, dans le cadre de protocoles écrits, la réalisation de l'ensemble des visites et examens médicaux, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement, et de la visite médicale post-exposition.
Toutefois, ces activités seront toujours réalisées sous sa responsabilité et la délégation doit être effectuée dans le respect du protocole écrit. De plus, elles doivent être déléguées et effectuées dans le respect des compétences de chacun des professionnels.
Pour rappel, les missions du médecin du travail consistent à :
- Participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs ;
- Participer à l'évaluation des risques en élaborant la fiche d'entreprise et conseille l'employeur dans le cadre de son action sur le milieu de travail ;
- Déterminer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ;
- Contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité ;
- Avec la loi dite de 'santé au travail' du 2 août 2021, une nouvelle mission est attribuée au médecin du travail, celle de contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique.
Pour mémoire, les missions des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), des infirmiers de santé au travail et éventuellement des assistants en santé au travail.
Toutefois, il est possible qu'un ou plusieurs de ces professionnels exerce au sein du service de prévention et de santé au travail sans qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire de constituée.