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Article R4623-16 du Code du travail

Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de prévention et de santé au travail ;

2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

Dans les cas où l'ordre du jour de la réunion comporte des sujets portant sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ou sur les missions du médecin du travail, ce dernier assiste à la réunion. Il participe au vote puisqu'il détient une voix consultative. Lorsqu'il y a plusieurs médecins du travail au sein de ce service, le ou les représentants des médecins y assistent et possèdent également une ou plusieurs voix consultatives. Ainsi, le médecin du travail participe aux réunions des organes de surveillance et de consultation pour les sujets qui le concerne.

Il s'agit des réunions effectuées :
- soit par le comité social et économique dans le cas d'un service autonome ;
- soit par le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que par le conseil d'administration dans le cas d'un service interentreprises.

Des outils utiles à la mise en oeuvre