Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R4623-25-4 du Code du travail

Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.

Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

Il est impératif qu'un contrat de travail soit conclu entre le candidat à l'autorisation d'exercice et le service de prévention et de santé au travail. Plus précisément, s'il s'agit d'un service autonome, le contrat est conclu avec l'employeur de l'entreprise, s'il s'agit d'un service interentreprise c'est avec le président du service.

La durée de ce contrat de travail ne peut pas excéder trois ans. A ce titre, le contrat est nécessairement un contrat à durée déterminée. Ainsi, la durée du contrat est équivalente à la durée du stage d'adaptation.

Il est possible de ne pas renouveler le contrat de travail après la période d'engagement. Toutefois, cela doit être notifié au candidat à l'autorisation d'exercice en respectant un préavis de deux mois. Ce candidat a également la possibilité de démissionner avec un préavis de deux mois.

Des outils utiles à la mise en oeuvre