Article R4623-4 du Code du travail
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le médecin du travail peut conclure un contrat de travail avec :
- soit, le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
- soit, l'employeur dès lors qu'il travaille pour un service autonome.
Le Code de déontologie médical est mentionné aux articles R4127-1 et suivant du Code de la santé publique. Ces articles énoncent, d'une part, les devoirs généraux des médecins, tels que :
- le respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine (R4127-3) ;
- le secret professionnel (R4127-4) ;
- l'écoute, l'examen, le conseil ou le soin avec la même conscience, de toutes les personnes, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard (R4127-7). D'autre part, ils prévoient les devoirs envers les patients, tels que :
- la formulation des prescriptions avec toute la clarté indispensable (R4127-34) ;
- la recherche.