Article R4623-43 du Code du travail
Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prévoit notamment :
-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 4623-41 ;
-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 ;
-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;
-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
Notre analyse
Le médecin praticien correspondant doit conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail concernés au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
Le protocole de collaboration, dont le contenu sera défini par un arrêté, doit notamment prévoir les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant, les moyens matériels et les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical en santé au travail, ou encore les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail.
À noter, à l'issue de chaque visite ou examen, le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur (article R4623-44 du Code du travail).
Pour mémoire, un médecin praticien correspondant ne peut pas proposer des mesures d’aménagement du poste de travail, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, ni assurer le suivi individuel renforcé des travailleurs.