Article R4623-5 du Code du travail
Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contr ôle, ainsi que du conseil d'administration.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Pour pouvoir procéder à la nomination et à l'affectation du médecin du travail, il faut obtenir l'accord :
- du comité social et économique, lorsqu'il s'agit d'un service de prévention et de santé au travail autonome. Donc interne à une entreprise, un établissement, un groupe ou une unité économique et sociale (UES);
- du comité interentreprises ou de la commission de contrôle pour le service de prévention et santé au travail interentreprises. Il s'agit d'un service externe auquel l'entreprise a adhéré. Il est également nécessaire d'avoir l'accord du conseil d'administration de ce service.
Pour mémoire, l'UES est constituée d’un ensemble de sociétés distinctes dès lors qu’il y a entre ces structures une concentration des pouvoirs de direction ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces entités. Il est également nécessaire qu’il y ait une communauté de travailleurs ainsi que des conditions de travail similaires pouvant se traduire par une certaine mutabilité des salariés. L’UES est instaurée soit par accord, soit par décision de justice.