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Article R4624-13 du Code du travail

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

La visite d’information et de prévention peut être réalisée par le collaborateur médecin, l’interne en médecine ou l’infirmier en santé au travail. Dans ce cas, le professionnel de santé peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.


Cette nouvelle visite, réalisée par le médecin du travail, a pour objet de proposer, si nécessaire, des adaptations du poste de travail du travailleur ou une l’affectation à d’autres postes.

Des outils utiles à la mise en oeuvre