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Article R4624-20 du Code du travail

Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

A la suite de la visite d'information et de prévention, le professionnel de santé doit impérativement réorienter vers le médecin du travail, et ce sans délai, tout travailleur qui a :
- Soit, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- Soit, une pension d’invalidité.

Le médecin du travail peut alors préconiser des adaptations du poste de travail du travailleur. Il doit également déterminer la périodicité et les modalités de son suivi de santé. Ce suivi de santé pourra être réalisé par le médecin du travail ou, sous son autorité, le collaborateur médecin, l’interne en médecine ou l’infirmier.

Des outils utiles à la mise en oeuvre