Article R4624-28-3 du Code du travail
Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet au travailleur le document dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place, le cas échéant, la surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.
Dernière mise à jour le : 21/06/2022
Notre analyse
Les travailleurs qui bénéficient d’un suivi individuel renforcé, ou qui en ont bénéficié au cours de leur carrière professionnelle, sont examinés par un médecin du travail au cours d'une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite si cette exposition ne cesse qu’avec le départ en retraite.
Le médecin du travail doit établir un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels dits de pénibilité, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail dont il a la charge, mais aussi sur la base des informations pouvant être communiquées par le salarié ou son employeur. Cet état des lieux est remis au salarié et intégré à son dossier en santé au travail.
Si l’état des lieux conclut à l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, ou que l'examen réalisé par le médecin du travail fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition (si l’exposition cesse mais que le salarié est toujours en activité), ou surveillance post-professionnelle (si le salarié cesse toute activité professionnelle et part en retraite).
Si le salarié donne son accord, et afin de favoriser ce suivi, le médecin du travail transmet, s'il le juge nécessaire, l’état des lieux et les éventuelles informations complémentaires au médecin traitant du salarié avec les préconisations et toutes les informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure. Le médecin informe également le salarié des modalités de mise en place de ce suivi.