Article R4624-36 du Code du travail
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail et du service de prévention et de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de prévention et de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Dernière mise à jour le : 22/06/2022
Notre analyse
Le médecin du travail a la possibilité de prescrire ou de réaliser les examens complémentaires qu'il estime nécessaires. Il peut les réaliser ou les faire réaliser au sein de son service de santé ou il choisit un organisme qui les réalisera. Ces examens doivent être réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Ces examens ont pour but de :
- déterminer si le poste de travail qu'occupe le travailleur est compatible avec son état de santé. A ce titre, un dépistage des affections pouvant entrainer une contre-indication à ce poste de travail peut être réalisé ;
- dépister une maladie professionnelle ou qui a un caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
- dépister des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du travailleur.
Concernant le financement de ces examens, ils sont à la charge de l'employeur dès lors qu'il y a un service autonome au sein de l'entreprise. En revanche, s'il s'agit d'un service de santé au travail interentreprises, ils sont à la charge de ce service.
Lorsqu'il y a un désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature des examens complémentaires, c'est au médecin inspecteur du travail de prendre la décision.