Article R4624-41-4 du Code du travail
Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Dernière mise à jour le : 22/06/2022
Notre analyse
Il revient au professionnel de santé (le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier) de s'assurer que les conditions sonores et visuelles de la vidéotransmission sont satisfaisantes et que les échanges demeurent confidentiels.
Si jamais cette visite ou cet examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur doit mettre à disposition du travailleur, si nécessaire, un local adapté permettant de s'assurer que les conditions sonores et visuelles de la vidéotransmission soient satisfaisantes et que les échanges demeurent confidentiels.