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Article R4624-7 du Code du travail

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité social et économique, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le médecin du travail à la possibilité de réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures dans le but de procéder à des analyses dans le cadre de ses fonctions. Il a également la faculté de solliciter un organisme habilité pour procéder à ces analyses.

S'il y a un désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision revient à l'inspecteur du travail après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail.

Le médecin du travail doit avertir l'employeur lorsqu'il constate des risques éventuels pour les travailleurs et l'informe des moyens de protection qui doivent être utilisés. L'employeur informe ensuite les travailleurs ainsi que les membres du comité social et économique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre