Article R4625-1 du Code du travail
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le principe, pour le suivi en santé des salariés en CDD, est que les règles de suivi en santé par les services de santé au travail des travailleurs en CDI s'appliquent également aux salariés en CDD. Leur suivi s'effectue avec la même périodicité que pour les salariés en CDI.