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Article R4625-11 du Code du travail

Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Dernière mise à jour le : 22/06/2022

Notre analyse

Lorsqu'un travailleur temporaire va effectuer une mission au sein d'une nouvelle entreprise utilisatrice il n'a pas à réaliser une visite d'information et de prévention (VIP) avant d'être mis à disposition si :

- Le personnel de santé a eu connaissance de l’attestation de suivi remis au travailleur temporaire après sa dernière visite. Elle doit avoir été réalisée au cours des deux dernières années et pour le même emploi ;
- Le travailleur temporaire va occuper un emploi identique à l'emploi pour lequel il a effectué une VIP et qui possède des risques d’exposition équivalents ;
- Aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ont été formulées par le médecin du travail. Aucun avis d’inaptitude ne doit avoir été émis au cours des deux dernières années.

Ces trois conditions sont cumulatives pour dispenser le travailleur temporaire de cette visite d'information et de prévention auprès du service de prévention et de santé au travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre