Article R4625-14 du Code du travail
Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Certains décrets sur des professions, modes de travail ou risques prévoient la réalisation d’examens obligatoires pour vérifier l’aptitude à un emploi. Ces examens doivent être réalisés avant la prise de poste du travailleur et ils sont effectués par le médecin du travail. Ce dernier se prononce sur l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur au poste envisagé.