Article R4625-17 du Code du travail
Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
Dernière mise à jour le : 22/06/2022
Notre analyse
Le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire, et plus particulièrement le médecin du travail ou les personnels de santé, crée et complète le dossier médical en santé au travail. Les personnels de santé sont le médecin collaborateur, l'interne en médecine du travail ainsi que l'infirmer en santé au travail, ils agissent sous l'autorité du médecin du travail. Ce dernier doit conserver ce dossier médical.
Le dossier médical en santé au travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations sur :
- L'état de santé du travailleur ;
- Les expositions auxquelles il a été soumis ;
- Les avis et propositions du médecin du travail.
Ce dossier peut être communiqué uniquement à la demande du travailleur et au médecin de son choix.
Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail doit le transmettre au médecin inspecteur du travail.
Ce dossier peut aussi être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge du travailleur, sauf si ce dernier refuse.