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Article R4625-3 du Code du travail

Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Dernière mise à jour le : 22/06/2022

Notre analyse

Les articles R4525-3 à -6 précisent les conditions que doit remplir un service de prévention et de santé au travail pour pouvoir être agréé ou obtenir son renouvellement d'agrément pour le suivi des travailleurs temporaires.

Le service de prévention et de santé doit constituer un secteur géographique réservé aux travailleurs temporaires qui peut être commun avec d'autres services de prévention et de santé également agréés pour les travailleurs intérimaires.

Lorsqu'un secteur réservé aux intérimaires ne comprend pas de centre médical fixe, le secteur réservé doit être rattaché au centre médical fixe d'un autre secteur du même service de santé.

Un médecin du travail ne peut pas être affecté exclusivement à un secteur réservé aux travailleurs temporaires, sauf sur dérogation de la DREETS si les caractéristiques du secteur l'exigent.

Des outils utiles à la mise en oeuvre