Article R4644-1 du Code du travail
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Dernière mise à jour le : 25/03/2025
Notre analyse
Chaque employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Le ou les salariés compétents sont désignés après avis du Comité social et économique (CSE), s'il en existe dans l'entreprise.
Le salarié compétent dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions. De plus, il ne doit subir aucune discrimination en raison des activités de prévention qu'il exerce.