Article R472-8 du Code de l'urbanisme
En application du second alinéa de l'article L. 472-2, la demande est soumise au préfet. Celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques, présentée par le maître d'ouvrage est soumise au préfet.
A noter, si le préfet ne donne pas de réponse dans les 2 mois, cela vaut avis favorable.