Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R4741-4 du Code du travail

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :
1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comité social et économique s'il existe des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Dernière mise à jour le : 26/09/2022

Notre analyse

L'article R4741-4 du Code du travail prévoit les sanctions applicables au maître d'ouvrage en cas de manquement à ses obligations relatives au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT).

A titre d'exemple, le maître d'ouvrage encourt une amende de 1500 euros (et 3000 euros en cas de récidive) s'il n'a pas constitué le CISSCT conformément à l'article R4532-77 du Code du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre