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Article R4743-1 du Code du travail

Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Dernière mise à jour le : 20/01/2023

Notre analyse

Le fait d'employer des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux quI présentent un risque pour leur santé ou leur sécurité compte tenu de leur état est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 euros.

Des outils utiles à la mise en oeuvre