Article R4743-5 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'âge d'admission prévues aux articles L. 4153-1 à L. 4153-5 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Dernière mise à jour le : 27/01/2023
Notre analyse
La méconnaissance des dispositions relatives à l'âge d'admission à l'emploi des mineurs de plus de quatorze ans est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1.500 euros.