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Article R4743-6 du Code du travail

L'amende prévue à l'article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

Dernière mise à jour le : 27/01/2023

Notre analyse

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'admission à l'emploi des mineurs de plus de quatorze ans.

Des outils utiles à la mise en oeuvre