Article R4743-6 du Code du travail
L'amende prévue à l'article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Dernière mise à jour le : 27/01/2023
Notre analyse
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'admission à l'emploi des mineurs de plus de quatorze ans.