Article R4746-2 du Code du travail
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion :
1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ;
2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16.
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Dernière mise à jour le : 09/03/2023
Notre analyse
Le vendeur, loueur ou la personne cédant ou mettant à disposition à quel titre que ce soit un équipement de travail d'occasion ou un équipement de protection individuelle d'occasion encourt une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros s'il :
- ne remet pas au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que le produit concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables ;
- ne s'assure pas du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant notamment les instructions d'utilisation en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques de cet équipement.
En cas de récidive de l'auteur de l'infraction personne physique dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de l'amende de 1500 euros, celui-ci encourt une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros. En cas de récidive de l'auteur de l'infraction personne morale dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, celui-ci encourt une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 euros.