Article R4823-6 du Code du travail
L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation, et au moins annuellement.
Dernière mise à jour le : 04/04/2025
Notre analyse
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le salarié compétent en matière de protection et de prévention des risques professionnels est chargé d’informer les travailleurs sur les risques naturels majeurs auxquels ils sont exposés sur leur lieu de travail, ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention.
Cet article précise la périodicité de cette information : elle doit être renouvelée et complétée au minimum tous les ans, et aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation.