Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R543-102 du Code de l'environnement

Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé (ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français). 

Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra remplir les conditions de détention d'outillage définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, et devra préalablement :

- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;

- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.

Une fois cette attestation obtenue, l'opérateur doit informer dans un délai d'un mois l'organisme qui lui a délivré l'attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle précitées et des conditions de détention des outillages appropriés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre