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Article R543-104 du Code de l'environnement

L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

La manipulation de fluides frigorigènes est réservée aux opérateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français. Pour obtenir cette attestation de capacité, l'opérateur devra remplir les conditions de détention d'outillage définis à l'annexe II de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, et devra préalablement :

- soit être titulaire d'une attestation d'aptitude correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;

- soit être titulaire d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.

Si l'opérateur ne remplit plus des conditions pour lesquelles l'attestation a été délivrée, l'organisme agrée peut lui retirer cette attestation.

Il peut également lui retirer l'attestation si l'opérateur est intervenu sur des équipements ou s'il a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre