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Article R543-125 du Code de l'environnement

I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries qui leur ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, les éco-organismes pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. Tout éco-organisme exerce son activité agréée pour l'une ou plusieurs des catégories de batteries suivantes :

1° Batteries portables ;

2° Batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL) ;

3° Batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI) ;

4° Batteries industrielles ;

5° Batteries de véhicules électriques.

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de batteries, tout système individuel mis en place par un producteur pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de ses produits, relevant d'une ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus.

II.-Par dérogation aux délais prévus aux articles R. 541-87 et R. 541-134, le délai dans lequel les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel, pour la filière à responsabilité élargie des producteurs de batteries, est de trois mois.

Dernière mise à jour le : 18/08/2025

Notre analyse

Une filière spécifique de collecte et de traitement, par recyclage, des batteries est mise en place sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs.

L'article R542-125 du Code de l'environnement précise notamment les types de batteries concernées par la filière REP : les batteries portables, les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (batteries SLI), les batteries industrielles ainsi que les batteries de véhicules électriques.

Ainsi, les détenteurs de batteries peuvent faire reprendre ce type de déchets sans frais notamment aux différents points de collecte organisés par les deux éco-organismes Ecosystem et Screlec.