Article R543-74 du Code de l'environnement
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
Les articles R543-57 à R543-62 du Code de l'environnement précisent les obligations de tri et de collecte des producteurs/détenteurs de déchets d'emballages générés par leurs activités professionnelles.
Dans un premier temps, le producteur/détenteur de déchets d'emballage est tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets issus de son activité professionnelle qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.
Par la suite, pour satisfaire à l'obligation de valorisation des déchets d'emballage, le détenteur de déchets d'emballage a notamment la possibilité de :
- céder les déchets d'emballage par contrat à un exploitant d'une installation de valorisation ;
- céder les déchets d'emballage par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, en vue de leur valorisation ;
Le producteur/détenteur qui ne respecte pas l'interdiction de mélanger les déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité encourt une amende de 1500€. Il en vas de même en cas d'absence de contrat pour la cession des déchets d'emballage à un exploitant d'une installation de valorisation ou à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets.