Article R543-78 du Code de l'environnement
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
La charge en fluide frigorigène d'un équipement, sa mise en service, ou toute autre opération réalisée sur cet équipement doit être réalisée par un opérateur qui dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes doit être réalisé par un opérateur disposant :
- soit d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé ;
- soit d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité susmentionnée ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Pour démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation, le détenteur de l'équipement devra conserver une copie de l'attestation (ou du certificat) de l'opérateur ayant réalisé l'opération.
Le détenteur de l'équipement thermodynamique n'est cependant pas tenu de faire appel à un opérateur pour mettre en service les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électriques, hydrauliques ou aérauliques.
Pour mémoire, sont considérés comme opérateurs d'équipements thermodynamiques les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
- La mise en service d'équipements ;
- L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
- Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
- Le démantèlement des équipements ;
- La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
- Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.