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Article R543-79-1 du Code de l'environnement

A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles d'étanchéité (contrôle à la mise en service et contrôle périodique) réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent). Depuis le 1er juillet 2016, ce contrôle doit être attesté par l'apposition d'une vignette répondant à des conditions spécifiques appelée 'marque de contrôle'. 

Si l'opérateur établie à l'issue du contrôle que l'équipement ne présente pas de fuite, l'opérateur appose sur l'équipement concerné la marque de contrôle d'étanchéité. Si des fuites sont constatées et que la réparation de l'équipement ne peut être faite immédiatement, l'opérateur y appose une marque dite de défaut d'étanchéité.

L'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés définit les conditions auxquelles doivent répondre la marque de contrôle d'étanchéité et la marque de défaut d'étanchéité.

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