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Article R543-80 du Code de l'environnement

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles d'étanchéité (contrôle à la mise en service et contrôle périodique) réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 doit conserver pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, et constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état des réparations réalisées. Ces documents doivent être tenu à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

Des outils utiles à la mise en oeuvre