Article R554-27 du Code de l'environnement
I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou dans les cas de dispense d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
V.-Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
Dernière mise à jour le : 16/03/2023
Notre analyse
I. Pour les ouvrages SOUTERRAINS, le responsable du projet procède ou fait procéder à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et la localisation des affleurants, des changements de direction, des organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière...
A noter, le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, lorsqu'il est susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, à moins que ce marquage/piquetage soit impossible (exemple les cours d'eau) ou que la zone dans laquelle se trouve l'ouvrage souterrain n'est pas concernée par les travaux.
II. Lorsqu'il peut être compliqué d'identifier les marquages ou piquetages en raison de leur grand nombre ou lorsque l'emprise des travaux est de 'très faible superficie', le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut-être remplacé par un marquage ou piquetage :
- soit de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents ;
- soit du périmètre de la zone de terrassement.
A noter, sont considérées comme opérations d'emprise de 'très faible superficie' (voir en ce sens l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012, également commenté dans ce même thème) :
-la pose d'un branchement ou d'un poteau,
-la plantation ou l'arrachage d'un arbre,
-le forage d'un puits,
-la réalisation de sondages pour études de sol,
-la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires,
-la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée.
III. Si jamais, à tord, l'exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite, alors il doit établir à ses frais le marquage ou piquetage initial.
IV. Cette disposition prévoit que le marquage ou piquetage doit être maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
V. Cette disposition renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012, commenté dans ce thème pour les modalités du marquage ou piquetage.