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Article R554-3 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sous-sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.

Dernière mise à jour le : 16/03/2023

Notre analyse

Pour les ouvrages de catégories non sensibles, lorsqu'ils sont aériens et visibles, ils n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au guichet unique, à moins que l'exploitant décide de les classer en catégorie sensible.

En revanche ces ouvrages sont soumis aux autres sous-sections de ce chapitre relatif à la sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques autrement dit aux articles R554-10 à R554-39.

A noter toutefois que l'article R554-7 du Code de l'environnement, qui impose à l'exploitant d'un ouvrage de communiquer un certain nombre d'information au guichet unique, reste applicable aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par les articles R4534-107 à R4534-130 du Code du travail relatifs aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.

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