Article R556-1 du Code de l'environnement
I.- Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage, dans les conditions définies par l'article L. 556-1, s'informe sur l'état de la procédure de cessation d'activité de cette installation au sens de l'article R. 512-75-1.
Si la cessation d'activité est réputée achevée, au sens du VI des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 ou du V de l'article R. 512-66-1, et que l'installation classée est, par suite, régulièrement réhabilitée, le maître d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, en prenant en compte les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. Il fait attester la prise en compte de ces mesures de gestion, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 556-1, par un bureau d'étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Il transmet cette attestation au service instructeur de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable.
Si le maître d'ouvrage ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est connu et existe toujours, les travaux de réhabilitation sont menés, soit par l'exploitant, soit par le maître d'ouvrage dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21.
S'il ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est inconnu ou a disparu, le maitre d'ouvrage réalise le changement d'usage du site dans les conditions définies au deuxième alinéa. Il justifie des démarches effectuées pour vérifier l'information relative à la cessation d'activité de l'installation classée dans l'attestation prévue à l'article L. 556-1.
II.- Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations classées et à l'agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maître d'ouvrage la transmet à l'agence régionale de santé, si elle en fait la demande.
III.- Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il en informe le représentant de l'Etat dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue au R. 462-1 du code de l'urbanisme, un projet de secteur d'information sur les sols, au sens de l'article L. 125-6 du présent code.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant recueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement), ou sur un terrain situé dans un secteur d'information sur les sols (voir article L556-2 du Code de l'environnement), doit réaliser une étude des sols lorsqu'il est à l'origine d'un changement d'usage du terrain.
Cette étude permet d'établir les mesures de gestion de la pollution (sol et eaux souterraines) à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols existant. La réalisation de l'étude des sols est attestée par un bureau d'étude certifié.
A noter, lorsque le nouvel usage projeté est un usage d'accueil de populations sensibles (établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux), le maître d'ouvrage doit transmettre l'attestation à l'inspection des installations classées et à l'Agence régionale de santé (dans les 15 jours suivant sa réception).
Les différents éléments devant figurer dans l'étude de sol sont listés à l'article R556-2 du Code de l'environnement.