Article R556-3-1 du Code de l'environnement
Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
L'article R556-3-1 du Code de l'environnement précise que, pour les intervention sur un terrain pollué par des substances radioactives, le bureau d'étude doit se faire accompagner d'un conseiller en radioprotection. Ce conseiller est soit une personne compétente en radioprotection (PCR) soit un organisme compétent en radioprotection.
Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant recueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement), ou sur un terrain situé dans un secteur d'information sur les sols (voir article L556-2 du Code de l'environnement), doit réaliser une étude des sols.
Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit ainsi dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
Cette attestation est réalisée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.