Article R556-3 du Code de l'environnement
I. - L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
- la réalisation d'une étude de sols ;
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
II. - Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
III. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit ainsi dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
Cette attestation est réalisée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
Un arrêté du 9 février 2022 définit notamment le modèle de cette attestation ainsi que les modalités de certification des bureaux d'études.
Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant recueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement), ou sur un terrain situé dans un secteur d'information sur les sols (voir article L556-2 du Code de l'environnement), doit réaliser une étude des sols.