Article R557-15-1 du Code de l'environnement
Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les articles R557-15-2 à R557-15-5 du Code de l'environnement concernent le suivi en service des équipements sous pression transportables (ESPT), tels que les bouteilles de gaz et les extincteurs. Ne sont pas concernés par ces textes, les ESPT suivants :
1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers ;
2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules.