Article R557-7-7 du Code de l'environnement
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
– du marquage spécifique de protection contre les explosions " Epsilon-x " tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.
Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Les appareils et systèmes de protection mis sur le marché, installés, mis en service, utilisés et importés ou transférés destinés à être utilisés en atmosphère explosive doivent être conformes aux exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d'étiquetage.
Cette conformité aux exigences est attestée par un marquage CE qui doit être apposé sur le produit ou l'équipement avant la mise sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement d'attestations.
Ce marquage doit être suivi d'autres mentions précisées à cet article (numéro d'identification de l'organisme habilité à réaliser l'évaluation de la conformité etc.)
Cet article précise que les composants ne sont pas concernés par le marquage CE.