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Article R6222-36 du Code du travail

L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, qui donnera lieu à l'ouverture d'un dossier médical de santé, ou d'un examen médical d'embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. La visite d'information et de prévention a notament pour objet d'informer l'apprenti sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail et les moyens de prévention à mettre en oeuvre, et d'identifier si son état de santé et les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre