Article R6222-67 du Code de travail
La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation d'apprentis en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :
1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;
3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;
4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
5° Les équipements utilisés et produits ;
6° Le rythme de travail et les congés ;
7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité ;
8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Dernière mise à jour le : 06/12/2024
Notre analyse
Pour la réalisation d'une mobilité d'un apprenti à l'étranger, une convention doit être conclue entre les parties au contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.
L'apprenti peut effectuer sa mobilité sous deux statuts : soit le contrat est mis en veille, soit l'apprenti est mis à disposition de façon temporaire par l'entreprise établie en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à l'étranger. Dans ce dernier cas la relation contractuelle entre l'employeur et l'apprenti est maintenue. L'employeur conserve sa responsabilité vis-à-vis de l'alternant (notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail).
Cet article précise les éléments que doit renseigner la convention de mobilité conclue entre les parties.