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Article R6232-11 du Code des transports

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
1° Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS. OPEN. 030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ;
2° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
3° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
4° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Le télépilote qui ne respecte pas les exigences en matières de formation applicables aux vols en catégorie ouverte A2 encourt une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (750€).

Des outils utiles à la mise en oeuvre