Article R717-85-2 du Code rural et de la pêche maritime
Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.
Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis à la section 8 'Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin (Articles R4323-58 à R4323-90)' et aux arrêtés pris pour leur application.
A noter cette section 8 fait partie du Livre III, et comme le prévoit déjà l'article R717-85-1 du Code rural et de la pêche maritime, ces travailleurs sont soumis aux dispositions du Livre III.
Par ailleurs, cet article précise que les travailleurs indépendants doivent prendre toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. En outre, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs (R4224-4).
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées, par les travailleurs indépendants, de manière visible. En outre, elles sont matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones (R4224-20).