Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4461-14 du Code du travail

Article R4461-14 du Code du travail
Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-15 du Code du travail

Article R4461-15 du Code du travail
L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-16 du Code du travail

Article R4461-16 du Code du travail
La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.
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20 octobre 2023Article R4461-17 du Code du travail

Article R4461-17 du Code du travail
Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.
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20 octobre 2023Article R4461-18 du Code du travail

Article R4461-18 du Code du travail
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
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20 octobre 2023