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Article 12 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 12 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I.
Droit de la prévention
4 septembre 2024Article 10 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 10 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
Lorsque la certification d'un diagnostiqueur et d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, notamment celles définies par domaine et par mention, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification de diagnostiqueur et d'un organisme de certification d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.
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4 septembre 2024Article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats par domaine. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans un même domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention.Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
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4 septembre 2024Article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 5 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
S'agissant des missions du domaine amiante, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;- les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.
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4 septembre 2024Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
Il est instauré deux niveaux de certifications selon la nature des missions effectuées pour les domaines plomb et amiante : une certification sans mention et une certification avec mention. Les missions sont précisées articles 4 et 5 du présent arrêté.
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4 septembre 2024