Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5 Résultats
Résultats par page :10
Article R541-8 du Code de l'environnement

Article R541-8 du Code de l'environnement
Au sens du présent titre, on entend par :Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe.Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage
Droit de la prévention
18 juillet 2023Article L541-7 du Code de l'environnement

Article L541-7 du Code de l'environnement
I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :a) Les déchets dangereux ;b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d'entre elles ;c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé.Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code.IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Droit de la prévention
12 juillet 2023Article R541-42 du Code de l'environnement

Article R541-42 du Code de l'environnement
Pour l'application de la présente sous-section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
Droit de la prévention
12 juillet 2023Article R541-43 du Code de l'environnement

Article R541-43 du Code de l'environnement
I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3.A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent.Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
Droit de la prévention
12 juillet 2023Article R541-48 du Code de l'environnement

Article R541-48 du Code de l'environnement
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.Ces arrêtés fixent notamment :1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 ;2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;2° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion des bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45, y compris la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données.
Droit de la prévention
12 juillet 2023